Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Biens acquis dévolus à la Commission
16Les biens acquis pour les besoins de la présente loi sont dévolus à la Commission en sa qualité de mandataire de la Couronne du chef de la province et elle peut les détenir, les gérer, les louer, les vendre ou les aliéner de toute autre façon.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 6; 1980, ch. 21, art. 4; 2023, ch. 17, art. 2
Biens acquis dévolus à la Commission
16Les biens acquis pour les besoins de la présente loi sont dévolus à la Commission en sa qualité de mandataire de sa Majesté du chef de la province et elle peut les détenir, les gérer, les louer, les vendre ou les aliéner de toute autre façon.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 6; 1980, ch. 21, art. 4
Biens acquis dévolus à la Commission
16Les biens acquis pour les besoins de la présente loi sont dévolus à la Commission en sa qualité de mandataire de sa Majesté du chef de la province et elle peut les détenir, les gérer, les louer, les vendre ou les aliéner de toute autre façon.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 6; 1980, ch. 21, art. 4